En tant qu’architecte, vous souhaitez vous protéger au mieux contre les conséquences (financières) d’un sinistre. C’est pourquoi on trouve souvent dans les contrats avec le maître d’ouvrage des clauses qui limitent, voire excluent, la responsabilité de l’architecte. Cela est possible, mais pas sans limite. Elles ne peuvent en aucun cas entraîner l’exclusion ou la limitation de la responsabilité décennale, qui relève de l’ordre public. De même, ces clauses ne peuvent exclure ou limiter la responsabilité pour les fautes intentionnelles personnelles, ni exclure ou limiter la responsabilité de l’architecte pour l’une de ses obligations contractuelles essentielles.

Nous expliquons ci-dessous la clause suivante, qui revient fréquemment :

Limitation de responsabilité pour les vices cachés légers

Quelle est donc la différence entre la responsabilité pour vices cachés légers et la responsabilité décennale ?

Les vices cachés légers sont des défauts ou des vices qui n’étaient pas visibles lors de la réception provisoire mais qui perturbent l’usage normal et rendent ainsi l’ouvrage « impropre à l’usage ». Ils n’affectent pas la solidité ou la stabilité du bâtiment.

En vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, les entrepreneurs et architectes sont responsables pendant 10 ans après la réception (acceptation) de l’ouvrage, les vices graves, visibles ou cachés, qui compromettent ou sont susceptibles de compromettre la stabilité ou la solidité du bâtiment ou d’une partie importante de celui-ci. Ce principe est d’ordre public.

En tant qu’architecte, vous pouvez limiter contractuellement la responsabilité relative aux vices cachés légers à une période allant, par exemple, de 1 an (B2B) à 3 ans (B2C) après la réception provisoire.

La responsabilité décennale de l’architecte, qui concerne les vices graves affectant la solidité de bâtiment, est d’ordre public et ne peut donc pas être raccourcie par convention.

Par ailleurs, il est possible de fixer contractuellement, pour les vices cachés légers, le délai dans lequel le maître d’ouvrage doit intenter une action en justice à compter de la découverte du vice.

Il est ainsi possible de stipuler, par exemple, que toute action en justice relative à des vices cachés légers n’est recevable que si elle est intentée dans un délai de six mois à compter du jour où le maître d’ouvrage a eu ou aurait dû avoir connaissance du vice.

Exclusion de la responsabilité « in solidum »

Lorsqu’un sinistre survient dans la construction, il résulte souvent d’une erreur à la fois de l’entrepreneur (par exemple une erreur d’exécution) et du concepteur (une erreur de conception ou de contrôle).

Lorsque des fautes concomitantes ont causé le même préjudice, les deux parties concernées peuvent être tenues responsables « in solidum ». En cas de condamnation « in solidum », l’architecte peut être tenu responsable non seulement des conséquences de ses propres actes, mais aussi des erreurs commises par autres partenaires de la construction. En cas de condamnation « in solidum », l’architecte peut être contraint de supporter les conséquences financières de l’ensemble du préjudice subi par le maître d’ouvrage, même si sa responsabilité technique est limitée. Il n’est pas possible de se retourner contre l’autre partenaire de construction si celui-ci s’avère insolvable ou a déjà disparu du marché.

C’est pourquoi il est important d’inclure une clause excluant la responsabilité « in solidum » de l’architecte vis-à-vis des autres partenaires de construction. Une telle clause est valable dans la mesure où elle porte sur une exclusion de la responsabilité solidaire relative aux petits vices cachés.

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